Chambre commerciale, 18 septembre 2019 — 18-12.657

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 721 FS-P+B

Pourvoi n° E 18-12.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt n° RG : 15/13283 rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Corsica Sole, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Corsica Sole 3, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...],

défenderesses à la cassation ;

En intervention de :

- la société Axa Corporate Solutions, dont le siège est [...],

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Darbois, Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Axa Corporate Solutions, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit la société Axa Corporate Solutions en son intervention volontaire accessoire, au soutien des prétentions de la société Electricité de France ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de leur demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau, la société Corsica Sole 3 (la société Sole 3) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que pour écarter le moyen de la société EDF qui objectait que le préjudice invoqué n'était pas réparable, dès lors que l'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère d'une aide d'Etat, de sorte que la demande de la société Sole 3 était fondée sur une cause illicite, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que la société EDF se contente de prétendre que le tarif de 2006 était supérieur à la valeur de marché, sans en rapporter la preuve, et que, les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010 ayant été antérieurement appliqués en faveur d'autres producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque, elle n'est pas fondée à tenter d'échapper à ses responsabilités en invoquant une prétendue illégalité qui les affecterait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (arrêts du 11 décembre 1973, Gebrüder Lorenz GmbH, aff. C-120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, aff. C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, aff. C-39/94 et du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, aff. C-199/06) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes, que, s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché intérieur, il revient aux juridictions nationa