cr, 17 septembre 2019 — 18-84.850
Texte intégral
N° A 18-84.850 F-D
N° 1529
VD1 17 SEPTEMBRE 2019
REJET
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour de cassation statue sur les pourvois formés par :
- M. N... Q... , - M. Y... Q... , - La société Urcotex Immobiliaria,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, a condamné les deux premiers, chacun, à 10 000 euros d'amende et la troisième à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. Lors d'un contrôle d'un chantier, à Perpignan, le 22 janvier 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et l'Urssaf du Languedoc-Roussillon ont constaté la présence de plusieurs salariés étrangers, ne ressortissant pas de l'un des Etats membres de l'Union européenne, employés par la société Urcotex Immobiliaria de droit espagnol, détenant un établissement stable déclaré en France, gérée par M. N... Q... et aussi dirigée par M.Y... Q... .
2. MM. Q... et cette société ont été poursuivis, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et de non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif devant le tribunal correctionnel, qui les a renvoyés des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé et déclarés coupables pour le surplus.
3. Sur l'appel des prévenus, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris pour ce qui concerne les délits précités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4 Le moyen est pris de la violation des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 8251-1, L. 8256-2, R. 5221-1 et R. 5221-2 du code du travail, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et a déclaré les prévenus coupables d'emploi de salariés étrangers non munis d'une autorisation de travail ;
alors que «l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose à ce qu'un Etat membre oblige les entreprises qui, établies dans un autre Etat membre, se rendent sur son territoire afin d'y prester des services en faisant venir à cette fin des travailleurs ressortissants d'Etats tiers, résidant régulièrement sur leur territoire où ils sont autorisés à travailler et qu'elles emploient de façon habituelle, à obtenir, pour ces travailleurs, une autorisation de travail sous peine de se voir infliger des sanctions pénales ; qu'en l'espèce où les prévenus soutenaient que l'exigence d'une autorisation de travail pour les salariés ressortissants d'Etats tiers que la société de droit espagnol Urcotex avait fait venir en France pour travailler sur le chantier de construction de la caserne de pompier de Perpignan qu'elle s'était vu confier était contraire à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que ces salariés, avec lesquels elle travaillait de façon habituelle, séjournaient régulièrement en Espagne où ils étaient autorisés à travailler, la cour d'appel, en les déclarant néanmoins coupables d'emplois de salariés étrangers non munis d'une autorisation de travail prétexte pris que les salariés en cause n'étaient pas des salariés détachés, dispensés, comme tels, de l'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-2 du code du travail, ce qui excluait, selon elle, toute atteinte à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés».
Sur le moyen pris en sa seconde branche
6. Il n'est pas de nature