cr, 18 septembre 2019 — 18-84.684

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-1 du code pénal,.
  • Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 18-84.684 F-D

N° 1578

CK 18 SEPTEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme E... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, L. 223-15-2 du code pénal, 895 et 902 du code civil, préliminaire 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable des faits d'abus de situation de faiblesse et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de un an, assortie d'un sursis simple ;

"1°) alors qu'en raison du principe de présomption d'innocence, l'état de vulnérabilité de la victime prétendue doit être caractérisé par des motifs suffisants, exempts d'incertitude et de contradiction ; qu'en retenant à la fois et sur le même plan des éléments dont il aurait résulté que Mme U... aurait été dans un état de faiblesse et des éléments relevant que tel n'était pas le cas, l'expert psychiatre, Mme K..., médecin, n'ayant « constaté aucune altération de ses fonctions intellectuelles, ni aucun trouble de sa personnalité » et tous les témoins qui l'avait rencontrée après octobre 2008, attestant qu'elle « avait toute sa tête, était très attachée à Mme A... qui s'occupait beaucoup d'elle et dénigrait sa nièce qui ne venait jamais la voir », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

"2°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose de conduire la victime supposée à faire un acte qui lui soit préjudiciable, c'est à dire de la déterminer à faire cet acte au mépris de ses propres intérêts ; que le simple fait de conduire une personne âgée chez un notaire, sans prendre aucune part au rendez-vous (l'officier public constituant la parfaite garantie de ce que le droit et le consentement de la personne qui le consulte seront protégés), sans que soit constaté la moindre instruction ni la moindre connaissance de l'objet du rendez-vous, ne suffit pas à caractériser le fait d'avoir conduit cette personne à faire un testament notarié ;

"3°) alors que le droit de tester est ouvert aux personnes jugées vulnérables ; que dès lors, la rédaction d'un testament par une personne vulnérable en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition, n'est pas nécessairement viciée et ne saurait à elle seule engendrer un grave préjudice, constitutif du délit d'abus de faiblesse ; qu'il résulte, en conséquence, de l'office du juge de vérifier l'existence d'un grave préjudice pour la prétendue victime au regard des faits de l'espèce ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si Mme U..., dont la précédente légataire désignée était une nièce qui ne lui rendait pas de visite et prenait rarement de ses nouvelles, avait réellement subi un grave préjudice en décidant de désigner pour légataire une femme qui l'avait concrètement aidée et assistée, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé (changement de jurisprudence demandé)" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Q... U..., âgée de quatre-vingt-quatre ans, veuve sans enfant et vivant seule, qui avait passé une annonce dans un journal pour vendre une maison, a reçu, en mai 2008, la visite de Mme E... A..., se présentant comme agent immobilier ; que, fin juillet 2008, en visite chez sa tante, Mme G... D... a constaté la présence de Mme A... avec laquelle la vieille dame semblait s'être liée d'amitié ; que Mme U... étant décédée le [...] , Mme D... a appris, lors d'un rendez-vous chez le notaire, que sa tante avait modifié ses dispositions testamentaires et désigné Mme A... comme légataire un