cr, 18 septembre 2019 — 18-85.445

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 18-85.445 F-D

N° 1579

SM12 18 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. W... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2018, qui, pour tentative d'agression sexuelle, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 octobre 2013, à 9 heures 35, Mme R... M... épouse K... s'est présentée au commissariat de police à Lingolsheim avec sa fille E... K..., âgée de onze ans, pour dénoncer des faits d'enlèvement et de tentative d'agression sexuelle dont l'enfant aurait été victime le même jour vers 8 heures ; que Mme K... a indiqué avoir accompagné sa fille au collège vers 7 heures 50 mais que, E... s'étant rendue compte qu'elle n'avait cours qu'à 9 heures, avait tenté de rentrer chez elle ; que, sur le chemin, elle a été abordée par un automobiliste qui sortait du parking du magasin Lidl, qui lui a proposé à plusieurs reprises de monter dans sa voiture car il cherchait le collège où il devait retrouver sa soeur ; qu'elle a finalement consenti à monter dans le véhicule dans lequel elle a dû s'installer sur la banquette arrière, le siège avant passager étant baissé ; que l'homme lui a demandé si elle avait un petit ami, l'a complimentée sur sa beauté puis, s'étant engagé dans un chemin de terre débouchant sur les champs, a stoppé son véhicule et entrepris de passer à l'arrière de l'habitacle, essayant de raccrocher le téléphone que E... K... avait en main ; qu'il a commencé à ouvrir la ceinture de son pantalon en lui disant : " maintenant E... tu vas me rendre un petit service" ; que l'enfant s'est mise à hurler, a réussi à sortir du véhicule, l'homme ne l'empêchant pas de le quitter ; qu'elle a réussi à rejoindre les locaux d'une entreprise, dont le personnel l'a prise en charge ; que l'automobiliste a été identifié comme étant M. W... T... qui a déclaré avoir pris en charge une enfant qui l'avait aidé à chercher un magasin où il souhaitait acheter des dosettes de café, et qu'elle avait paniqué alors qu'il s'était engagé par mégarde sur un chemin de terre et que son véhicule avait calé ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de tentative d'agression sexuelle, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire, M. T... a été déclaré coupable et condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 121-5, 222-22, 222-29-1, 224-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. T... coupable de tentative d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, faits commis le 18 octobre 2013 à Eckbolsheim, et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, faits commis le 18 octobre 2013 à Eckbolsheim ;

"1°) alors que, d'une part, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, le doute devant lui profiter ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour conclure à la culpabilité de M. T..., sur les seules accusations et affirmations péremptoires de sa victime alléguée, en l'absence de tout aveu, de toute preuve matérielle et de tout élément objectif susceptibles de concourir de manière univoque à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve en matière pénale ;

"2°) alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet