Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-18.218

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sadef, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jules Verne n° 8, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sadef, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Jules Verne n° 8, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2018), que, le 23 mars 2012, la société Jules Verne n° 8, propriétaire de locaux à usage commercial, a notifié à la société Sadef, locataire, un congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 11 avril 2013, la société locataire a saisi le tribunal en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 5 juin 2013, la société bailleresse a exercé son droit de repentir en proposant certaines modifications au bail initial ;

Attendu que, pour valider l'exercice du droit de repentir et rejeter la demande de la société Sadef, l'arrêt retient que, si le bail initial stipule une clause-recette, déterminant le loyer en fonction du chiffre d'affaires du preneur, l'offre du bailleur de substituer à cette stipulation une clause de loyer fixe dans le bail renouvelé n'est pas de nature à entacher la validité du repentir exercé par le bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le bailleur de son droit de repentir emporte renouvellement du bail et ne peut comporter la proposition d'un nouveau bail incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Jules Verne n° 8 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jules Verne n° 8 et la condamne à payer à la société Sadef la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sadef

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable l'exercice de son droit de repentir par la SCI JULES VERNE, et d'AVOIR débouté la société SADEF de sa demande d'indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet ; qu'en premier lieu, dans le cadre de la signification de son droit de repentir du 5 juin 2013, la SCI Jules Verne n° 8 a offert à la société Sadef de renouveler le bail des locaux commerciaux aux conditions suivantes : a) le nouveau bail prendrait effet du jour de la présente notification et serait d'une durée de neuf ans, b) le loyer proposé serait de 160 000 € HT par an et, à défaut d'accord sur cette proposition, fixé judiciairement selon la procédure prévue aux articles R. 145-24 et suivants du code de commerce, le bailleur se réservant de notifier un mémoire préalable justifiant le chiffre demandé, c) les clauses du bail expiré seraient reportées dans