Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-11.922

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 566 du code de procédure civile.
  • Article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° F 18-11.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya immobilier, dont le siège [...] ,

2°/ à la société Cytia immobilier syndic, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cytia immobilier syndic, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois, l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 2017), que M. H... est propriétaire d'appartements dans une résidence en copropriété comportant trois bâtiments de deux étages, pourvus d'un escalier d'accès extérieur à chacun des lots ; qu'il a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois et la société Citya immobilier, syndic, en annulation de la clause du règlement de copropriété répartissant les charges et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un règlement de copropriété peut prévoir une répartition particulière des charges communes tenant à la configuration du bâtiment et, souverainement, que les escaliers extérieurs, ajoutés à la structure, permettaient l'accès direct aux lots des étages et ne présentaient pas d'utilité pour les appartements de plain-pied disposant d'un accès totalement indépendant, la circonstance que ces escaliers facilitent occasionnellement l'entretien d'éléments collectifs tels que la ventilation étant insuffisante pour considérer qu'ils présentaient un intérêt au sens d'un usage normal, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause du règlement de copropriété dispensant les propriétaires des appartements situés au rez-de-jardin ou au rez-de-chaussée des frais d'entretien des escaliers n'était pas contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du chef de la souscription par le syndic d'un contrat de prestations de services numériques, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un équipement collectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ce service ne concernait que la moitié des lots de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la réfection des mains courantes, l'arrêt retient que la délibération relative à ces travaux a été prise en méconnaissance d'un article du règlement de copropriété, mais que M. H... ne démontre pas qu'il en serait résulté pour lui un préjudice personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à la mise en conformité des volets, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel dès lors qu'en première instance M. H... ne sollicitait de ce chef que des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au syndic d'obliger la mise en conformité des volets constitue l'accessoire ou le complément de la demande de condamnation à réparer le préjudice présentée devant