Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-11.704

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° U 18-11.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pedinielli, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Unicomi,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pedinielli, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Finamur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2017), que, le 1er avril 1999, la société Finamur, titulaire d'un bail à construction sur un terrain appartenant à la SCI La Malissole, a consenti à la société Pedinielli une convention d'occupation précaire d'une durée de douze ans et cent douze jours portant sur un bâtiment à usage de garage édifié sur ce terrain et comportant une promesse unilatérale de vente du bien immobilier sous condition que la société Finamur devienne elle-même propriétaire du terrain ; que, cette condition ne s'étant pas réalisée et le terme de la convention étant intervenu, la société Finamur a assigné la société Pedinielli en expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation ; que la société Pedinielli a demandé reconventionnellement l'annulation de la convention pour dol et la condamnation de la société Finamur à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la société Pedinielli à un certain montant, l'arrêt retient que ne peut se prévaloir d'un préjudice lié à la perte totale du bâtiment, dès lors qu'elle n'avait pas la certitude de pouvoir l'acquérir, ayant accepté, au moment de la conclusion du contrat, un aléa tenant aux procédures judiciaires en cours et que le préjudice allégué n'est donc constitué que d'une perte de chance de pouvoir acquérir la propriété du bâtiment ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation de la société Pedinielli à la somme de 219 526 euros, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Finamur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Finamur ; la condamne à payer à la société Pedinielli la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pedinielli.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la somme allouée à la société PEDINIELLI à titre de dommages-intérêts à la seule somme de 219 526 euros ;

Aux motifs propres qu'« outre la nullité de la convention, la société Pedinielli sollicite la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle fait valoir qu'elle va perdre l'intégralité des investissements qu'elle a réalisés, ajoutant qu'elle sera dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce, et dans obligation de licencier se