Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-18.584
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° X 18-18.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... A...,
2°/ à Mme N... B...,
tous deux domiciliés [...]
3°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Ursus, société civile immobilière, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de Me Le Prado, avocat de Mme B... et de la société MMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2018), que Mme B... et M. A..., locataires d'un appartement détruit par un incendie le 29 octobre 2012, ainsi que leur assureur la société MMA IARD, ont assigné leur bailleur, la SCI Ursus, et son assureur, la société Pacifica, en indemnisation de leur préjudice ; que la société Pacifica a sollicité reconventionnellement le remboursement de l'indemnité versée à son assurée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Pacifica fait grief à l'arrêt de la condamner, ainsi que la SCI Ursus, à payer la somme de 5 329,40 euros à Mme B... et à M. A... et la somme de 10 486,60 euros à la société MMA IARD ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'incendie était dû à un vice de construction, au sens de l'article 1733 du code civil, affectant le bien loué, mais également à la négligence des locataires qui avaient entreposé des bûches de part et d'autre des parois brûlantes du poêle et à celle du SDIS 37 qui n'avait pas pris toutes les mesures de vérification nécessaires avant de quitter les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les locataires étaient partiellement exonérés de leur responsabilité, laquelle incombait à hauteur d'un tiers à chacun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de la société Pacifica, l'arrêt retient que le recours subrogatoire n'est valablement exercé que si l'assureur a versé l'indemnité d'assurance à l'assuré et démontre que l'indemnité est due en regard de son obligation contractuelle de garantie et qu'en considération des fluctuations observées quant au quantum réclamé et de l'absence de justificatifs du versement de l'indemnité d'assurance par l'assureur au bénéfice de l'assuré et du fait que l'indemnité était due en regard de son obligation contractuelle de garantir son assuré, points pourtant évoqués par M. A..., Mme B... et leur assureur dans leurs écritures, la demande doit être tenue pour irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les quittances d'indemnité et d'encaissement consenties par son assurée, dont se prévalait la société Pacifica, n'emportaient pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Pacifica en sa demande reconventionnelle portant sur le paiement de sommes réclamées au titre de la subrogation