Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-18.521
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° D 18-18.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... S... ,
2°/ à Mme D... I..., épouse S... ,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme B... N..., épouse L...,
4°/ à M. V... L...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Z... H..., domicilié [...] ,
7°/ à la société Groupama Centre Manche, société anonyme, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...] ,
8°/ à la société Worsey Mickaël, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. M... E..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ADBC,
10°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. H..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Groupama Centre Manche et Worsey Mickaël, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2018), que M. et Mme S... ont acquis de M. et Mme L... un ancien hangar transformé par ces derniers en maison d'habitation sur des plans établis par M. H..., architecte, et contigu d'une discothèque exploitée par M. A... dans un immeuble mis en conformité par celui-ci, suivant les préconisations de la société ABDC ; que, se plaignant d'importantes nuisances sonores émanant de la discothèque, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné leurs vendeurs, M. H... et M. A... en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que M. et Mme L... ont appelé en garantie la MAF, assureur de M. H..., la société Mickael Worsey, chargée du lot électricité, et Groupama, son assureur ; que M. A... a appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société ADBC, et la mutuelle l'Auxiliaire, son assureur ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec M. et Mme L... et M. H..., des nuisances sonores subies par M. et Mme S... ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que M. et Mme S... subissaient dans leur séjour et leur chambre, sur des rythmes de musique centrés en basse fréquence, un bruit nocturne important dont l'émergence était supérieure à celle autorisée par la réglementation et excessive, d'autre part, que le trouble avait pour cause l'absence d'un mur de séparation propre à l'immeuble d'habitation appuyé sur celui de la discothèque et également un mauvais réglage du limiteur de pression acoustique installé dans cet établissement, enfin, que l'exploitation de celui-ci ne respectait pas la réglementation devenue applicable du fait de la présence contiguë d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel, qui a caractérisé un trouble anormal de voisinage imputable à l'exploitant de la discothèque et a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à la mutuelle L'Auxiliaire la somme de 1 500 euros et à M. H... et la Mutuelle des Architectes Français la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Groupama Centre Manche et la société Worsey Mickaël ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent