Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-11.693
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° H 18-11.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , en tant que de besoin Direction des affaires juridiques, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2017), que, le 8 juin 2005, Mme H..., titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la Ville de Paris, a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2005 ; que le bailleur s'est opposé au renouvellement et a offert le paiement d'une indemnité d'éviction ; que Mme H... a saisi le tribunal d'une demande en fixation de l'indemnité d'éviction, en opposant la prescription à la demande de la Ville de Paris qui sollicitait la fixation d'une indemnité d'occupation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer non prescrite la demande de la Ville de Paris en fixation et paiement de l'indemnité d'occupation et fixer cette indemnité à un certain montant, l'arrêt retient que le principe du droit au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2005 ayant été reconnu par un jugement mixte devenu définitif du 16 septembre 2008, la locataire ne peut plus soulever la prescription de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement définitif du 16 septembre 2008 avait dit, dans son dispositif, que le refus de renouvellement ouvrait droit, au profit de la Ville de Paris, au paiement d'une indemnité d'occupation, sans trancher la contestation, qu'il avait réservée, relative à la prescription de la demande en paiement de l'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation fixée selon les critères de l'article L. 145-28 du code de commerce n'est pas prescrite et fixe le montant de ladite indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2005 à la somme annuelle de 51 364,13 euros outre les taxes et charges, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation fixée selon les critères de l'article L. 145-28 du code de commerce n'est pas prescrite, et d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2005 à la somme annuelle de 51 364,13 euros outre les taxes et charges.
AUX MOTIFS QUE « Mme H... soulève la prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation au motif que plus de deux années se sont écoulées entre la date d'effet du congé au 1er juillet 2005 et les conclusions du 6 novembre 2007, par lesquelles le bailleur a formé sa demande en paiement. La ville de Paris s'oppose à cette demande en fais