Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 17-24.868
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° H 17-24.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... Y...,
2°/ à Mme Madame Y...,
domiciliés tous deux [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. O... Q... à payer à M. et Mme M... Y... la somme de 2.594,32 euros, au titre des arriérés locatifs, des réparations locatives et des trois mois de préavis, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande relative à la facture de gaz. L'article 1719 du Code Civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation font obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; qu'il doit de surcroît assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code Civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y mettre obstacle ; que le bailleur est enfin tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ; l'article 1142 du Code Civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur ; M. O... Q... soutient que la surconsommation de gaz dans son appartement est due à un dysfonctionnement de la chaudière initialement en place ou à un mauvais réglage de la nouvelle chaudière, raison pour laquelle il estime que la facture EDF GDF DOLCEVITA du 26 juillet 2013 d'un montant de 1.423, 52 € (s'agissant de la seule consommation de gaz naturel) est très excessive et ne correspond pas à une consommation normale ; il sollicite à ce titre la condamnation solidaire de M. M... Y... et Mme Y... à lui payer une somme de 711,76 € (soit la moitié de la facture de gaz ) au titre du surcoût de chauffage occasionné, majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de mise en demeure ; M. O... Q... a réduit ses prétentions initiales, dans la mesure où il réclamait par courrier de son conseil du 7 octobre 2013 la prise en charge par les bailleurs de la moitié de la facture du 26 juillet 2013 d'un montant de 1.721,44 €, comprenant donc non seulement la consommation de gaz mais également celle d'électricité, demande reprise dans ses conclusions de première instance ; il soutient que la chaudière ne fonctionnait plus du tout à partir de janvier 2013, qu'une entreprise a procédé en mars 2013 au remplacement de cet appareil, qui a cependant entraîné une surconsommation de gaz due à un mauvais réglage ; il ressort des pièces du dossier que la société Savelys est intervenue à plusieurs reprises sur cet appareil, le 21 décembre 2012 pour une panne partielle et une fuite sous chaudière, le 28 décembre 2012 pour des travaux de plomberie à la demande du mandataire immobilier Concept Immobilier, le 20 février 2013 pour une fuite et le 27 février 2013 pour réaliser un devis suite à la demande de Concept Immobilier; les époux Y... produisent une facture