Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-19.025

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10285 F

Pourvoi n° B 18-19.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société F..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Exco Strasbourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Audit L... & associés,

3°/ à la société Pricewaterhousecoopers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'expertise comptable de révision et d'organisation privées (SECROP),

4°/ à la société L... experts conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société alsacienne d'études comptables et de gestion (SADECG),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L..., de la société Exco Strasbourg, de la société Pricewaterhousecoopers et de la société L... experts conseils ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F... ; la condamne à payer à M. L..., à la société Exco Strasbourg,et aux sociétés Pricewaterhousecoopers et L... experts conseils la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la SCI F...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés ABA, SECROP, SADECG, BAS, et M. L... à payer, chacun, à la SCI F..., la seule somme de 6000 euros,

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ;à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que : - la durée du préavis ne peut dépendre du montant et de l'importance des travaux réalisés dans les locaux et que l'argumentation de la partie appelante ne résiste pas un examen sérieux des éléments du dossier dès lors qu'elle précise en page 13 de ses conclusions qu'elle n'a pas été à même de relouer les locaux avant le début de l'année 2006, en raison de la nécessité de réaliser de nouveaux travaux d'aménagement et de la nécessaire scission des locaux après le départ du groupe L.... Dans ces conditions, la durée de préavis devait justement être en relation avec la durée d'occupation. Le premier juge a par ailleurs fort logiquement, condamné les parties intimées au paiement des travaux dont elle devait s'acquitter et qui avaient été rendus nécessaires à la suite de leur départ pour permettre la location des locaux litigieux. la société appelante soutient qu'il existe une clé de répartition à hauteur des deux tiers, soit 66,66 % qui résulte des documents établis entre les parties et produits en annexe et que cette clé de répartition est conforme à l'importance du groupe en termes de chiffre d'affaires. Or, c'était à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'existait pas de clé de répartition, dès lors que la répartition invoquée par la SCI F... est en réalité indiquée en page deux du protocole intervenu entre les parties et concerne les clés de la répartition du capital de la SCI et que l'on ne peut pas déduire des documents contractuels une clé de répartition en matière de paiement des charges et indemnités d'occupation.- sur le montant de l'indemnité d'occupation, le caractère précaire de l'occupation justifie le montant de l'indemnité d'occupation retenu par le premier juge. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, pp. 3 et 4)

ET