Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 18-18.963
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° J 18-18.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme R... P...,
2°/ Mme B... P...,
3°/ M. M... P...,
domiciliés tous trois [...],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Modjo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts P..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Modjo ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts P... ; les condamne à payer à la société Modjo la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par les bailleurs, les consorts P..., et d'avoir dit, en conséquence que la société Modjo justifiait d'intérêt à agir en vue de l'obtention de délais pour produire les documents sollicités par le bailleur, et par conséquent dit et jugé qu'il était justifié par la société Modjo qu'elle avait satisfait à la production des documents administratifs qui faisaient l'objet du commandement délivré et d'avoir débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail commercial pour ce motif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les consorts P... font valoir l'absence d'intérêt à agir de la société MODJO aux motifs que suite à la réouverture de l'établissement survenue le 8 novembre 2014 après la fermeture administrative ordonnée par arrêté préfectoral du 26 janvier 2014, la demande aux fins d'obtention de délais pour obtenir les documents sollicités et effectuer les causes du commandement de remédier à ses manquements contractuels à elle délivrée le 5 mai 2014, n'a plus d'intérêt, étant précisé que la société MODJO n'a jamais produit ces documents malgré le délai de 18 mois judiciairement accordé expirant le 30 novembre 2015 de sorte que la clause résolutoire est acquise ; que la société MODJO rétorque disposer d'un intérêt propre à agir car c'est pour satisfaire au commandement à elle délivré le 5 mai 2014 d'avoir à fournir des documents qui n'étaient pas en sa possession qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre à l'effet que lui soit octroyé avec effet rétroactif des délais pour communiquer ces éléments, d'autant plus que c'est la défaillance des Consorts P... à réaliser les travaux leur incombant nécessaires à l'exploitation du fonds, qui a motivé la fermeture administrative temporaire de ce dernier ; que suite à la cession de droit au bail réalisée les 22 et 31 octobre 1997, les consorts P... et la société ROTISSERIE SBH devenue la société MODJO, sont liées par un contrat de bail commercial portant sur divers locaux sis centre commercial VAVAL lieudit [...] ayant essentiellement pour objet la vente et la fabrication de tout produit alimentaire, traiteur, rôtisserie, boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, fabrication et dégustation sur place ; que cet établissement a fait l'objet le 26 janvier 2014 d'un arrêté de suspension de ses activités lequel a été abrogé le 7 novembre 2014 et permis la réouverture à cette date du fonds de commerce ; qu'il est constant que le 5 mai 2014, les consorts P... ont fait délivrer à la société ROTISSERI