Troisième chambre civile, 12 septembre 2019 — 17-22.653
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° Z 17-22.653
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme G... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. C... ne détenait aucun droit de propriété sur la parcelle indivise dite « [...] » cadastrée section [...] , Mme P... ayant, dans le cadre de la vente du 6 avril 2010, conservé l'intégralité des droits indivis qu'elle détenait sur le bien immobilier en vertu de l'acte notarié du 13 mars 1989 ;
Aux motifs qu'il résultait du dossier que le 13 mars 1989 Mme G... P... avait acquis un ensemble immobilier situé à Clermont-Ferrand composé : - d'un logement, de deux garages non attenants et d'un jardin, le tout cadastré [...] ; - du quart indivis d'une voie d'accès dite « [...] » cadastrée [...] ; que par acte authentique du 6 avril 2010, Mme P... avait procédé d'abord à la division de son fonds avant d'en vendre une partie à M. V... C... selon les modalités ainsi décrites : - le fonds d'origine cadastré n° [...], sis [...] , a été divisé en deux lots : - le lot numéro un désigné comme « Un garage portant le numéro 1 sur le plan avec sa structure, murs côtés Est et Ouest et sa toiture pour une superficie de 23 m² » : - le lot numéro deux composé du « surplus de la propriété soit le garage n° 2, la maison d'habitation et le terrain d'agrément » ; - le bien vendu à M. C... est le lot numéro un tel que ci-dessus désigné (cf. acte p. 5) ; que ces termes étaient parfaitement clairs et ne souffraient aucune interprétation quant au bien acquis par M. V... C... ; que d'évidence par conséquent l'acte du 6 avril 2010 ne contenait nullement la vente à M. C... du quart indivis de l'« [...] » dont l'entière propriété avait été conservée par Madame P... ; qu'il était indifférent que la publicité foncière fût erronée, dès lors que l'acte authentique exprimant l'exacte volonté des parties était seul constitutif de droits réels ;
Alors que la consistance des biens vendus figurant dans un acte authentique est une énonciation qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la cession à M. C... du quart indivis de l'antenne d'accès cadastrée [...] n'était pas attestée par Me T... E..., notaire, par l'étude notariale de Me I..., par Me R... et Me Y..., notaires, ainsi que par les attestations et le rapport d'expertise établis par M. N... F... , expert foncier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à faire interdiction à Mme P... de stationner tout véhicule ;
Aux motifs que la voie d'accès dite « [...] » était grevée d'une servitude de passage au profit du fonds où se trouvait le garage acquis par M. C... ( ) ; que l'on ne pouvait pas interdire à Mme P..., qui bénéficiait d'un droit réel sur l'antenne P 13, de stationner un