Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-24.018
Textes visés
- Article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1191 F-D
Pourvois n° G 17-24.018 V 18-19.479 W 18-19.480 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme N... et M. K... . Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 17-24.018, V 18-19.479 et W 18-19.480 formés respectivement par :
1°/ Mme R... V..., épouse I..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme D... N..., domiciliée [...] ,
3°/ M. C... K... , domicilié [...] ,
contre trois arrêts rendus le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataire judiciaire, venant aux droits de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de M. X... F..., dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bel Maille,
2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône délégation Unedic AGS, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mmes I... et N... et de M. K... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-24.018, V 18-19.479 et W 18-19.480 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Bel maille (la société) a engagé Mmes I... et N... et M. K... (les salariés), qui occupaient respectivement, en dernier lieu, les postes d'aide-comptable, de régleur-échantillonneur et de conducteur-visiteur ; que par jugement du 22 août 2012, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société AJ Partenaires représentée par M. W..., étant désignée administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, étant nommée mandataire judiciaire ; que le 27 novembre 2012, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 29 octobre 2012, la société a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; qu'après l'adoption d'un plan de sauvegarde le 31 juillet 2013, une résolution de celui-ci le 4 juin 2014 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2014, la société MJ Synergie, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société F..., étant désignée liquidateur judiciaire ; que contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud"homale ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement et en fixation de leur créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société, les arrêts retiennent que l'insuffisance alléguée des aides allouées doit être examinée par rapport à la situation financière de la société Bel Maille, que cette capacité financière ne se mesure pas par rapport au montant des dividendes distribués à l'actionnaire mais par rapport à l'indice de performance de l'entreprise, à son résultat comptable, et au montant de sa trésorerie, que le résultat d'exploitation résulte de la différence entre les produits et les charges d'exploitation et permet d'apprécier les performances de l'entreprise indépendamment de sa politique d'investissement ou de distribution, que cependant, le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 était déficitaire de 196 883 euros et celui de l'exercice 2012 s'est révélé déficitaire de 1 309 396 euros, que de même, le résultat de l'exercice incluant les produits et charges d'exploitation, les produits et charges financiè