Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-12.416
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° T 18-12.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Win-Group software, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Winmedia Group,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Z... H..., épouse K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Win-Group software, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2017), qu'employée selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2000 en qualité de secrétaire comptable et au dernier état de la relation contractuelle en qualité de directrice financière, par la société Music'Anim, aux droits de laquelle vient la société Win-group software, Mme H... a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée les sommes de 143,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 51 243,20 euros à titre de rappel de salaires, 5 124,32 euros au titre des congés payés y afférents, 10 824,38 euros à titre de complément d'heures supplémentaires ainsi que 1 082,43 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la détermination de la classification conventionnelle de la salariée dépend des fonctions réellement exercées par celle-ci, pour lui accorder des rappels de salaire fondés sur le statut cadre, position 3.1., coefficient 170, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/que l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que le statut cadre, position 3.1., coefficient 170 est attribué aux ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que Mme H... devait être reclassée au statut cadre, position 3.1., coefficient 170, et lui accorder des rappels de salaire à ce titre, que l'augmentation de la rémunération de la salariée qui a pratiquement doublé, a été considérable à compter du 1er février 2008 et que ses attributions relatives au montage de dossiers de subventions, aux préparations de bilan, aux rapprochements bancaires et aux transactions avec l'étranger dépassent manifestement les attributions d'une secrétaire comptable, sans vérifier que les fonctions de la salariée correspondaient aux critères de la grille de classification relatifs à ce niveau conventionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les fonctions de directrice financière, telles que définies dans le contrat du 1er décembre 2005 et dont il n'était pas contesté qu'elles étaient réellement exercées par la salariée, correspondaient au statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective dont la salariée revendiquait l'application et réclamait le pa