Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-21.456
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...]
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., né le [...] , s'est inscrit le [...] auprès de Pôle emploi qui lui a versé l'allocation de retour à l'emploi à compter du 22 juin 2010 ; que par décision du 8 août 2012, Pôle emploi a maintenu ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, avec effet au 6 avril 2012 ; qu'il a pris un nouvel emploi le 15 octobre 2012 et a perçu l'aide différentielle au reclassement jusqu'au 21 février 2013 ; qu'estimant que cette allocation lui était due jusqu'au terme du contrat, le 2 août 2013, il a saisi le tribunal de grande instance de différentes demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 11 et 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
Attendu que pour débouter l'allocataire de ses demandes, l'arrêt retient que les premiers juges lui ont accordé le bénéfice de ses demandes au motif que le terme « droit » présente un caractère absolument neutre et ne pourrait fonder aucune distinction entre le bénéfice d'une allocation pendant sa durée initiale et le bénéfice acquis à l'occasion d'un maintien, que cependant le mot a la même signification dans les deux membres de la même phrase, alors que dans le second membre, l'article 33 fait explicitement référence aux droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les droits résiduels de l'allocataire devaient être déterminés par référence aux droits dont il avait bénéficiés lors de son admission à l'allocation de retour à l'emploi ou à ceux qui lui avaient été ensuite maintenus, et quelle durée de versement de l'aide différentielle au reclassement lui était due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'allocataire de sa demande subsidiaire en condamnation de Pôle emploi Rhône Alpes au paiement de la somme de 15 396,48 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information, l'arrêt retient qu'il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocataire dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables était réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement selon lesquels il avait perdu une chance d'obtenir les rémunérations auxquelles il avait droit en raison du caractère incomplet des renseignements donnés par Pôle emploi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la demande subsidiaire en dommages-intérêts présentée par l'allocataire au titre du manquement de Pôle emploi à son devoir de conseil, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Pôle emploi Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix