Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-24.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° Q 17-24.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Comeca systèmes, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société de Constructions mécaniques et électriques de la croix d'argent (Comeca), société par actions simplifiée,

3°/ à la société Volta développement, société par actions simplifiée,

toutes trois ayant leur siège [...] ,

4°/ à la société Schneider electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Comeca systèmes, Comeca et Volta développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), que M. O..., engagé le 2 novembre 1998 par la société Comeca, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de pôle au sein de la société Comeca systèmes ; que le 20 mars 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ces sociétés et contre les sociétés Volta développement et Schneider electric France ; que le 1er juin 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier n'a pas fait droit aux demandes provisionnelles du salarié et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il avait introduit à l'encontre de la décision du 1er juin 2015 du bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, en l'absence d'excès de pouvoir alors, selon le moyen :

1°/ que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner toutes mesures d'instruction, même d'office, et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ; qu'une telle décision du bureau de conciliation est provisoire; qu'elle n'a pas autorité de chose jugée au principal; qu'elle n'est pas susceptible d'opposition; qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que les conseillers prud'homaux du bureau de conciliation, qui rejettent la demande de communication de pièces d'une des parties dans un procès-verbal ne répondant pas aux dispositions du code de procédure civile applicables à toute décision de justice et prescrites à peine de nullité, n'ont pas statué par une ordonnance valant décision de justice, de sorte qu'ils ont commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable l'appel nullité contre une telle décision ; qu'au cas présent, les trois décisions du bureau de conciliation du 1er juin 2015 ne constituaient pas des ordonnances valant décisions de justice puisqu'il s'agissait de « procès-verbaux de l'audience du bureau de conciliation » ne précisant pas que les conseillers devant lesquels l'affaire avait été débattue en avaient délibéré, mention pourtant prescrite à peine de nullité dans toute décision de justice; que les procès-verbaux n'exposaient pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que le bureau de conciliation, en refusant de statuer par ordonnance valant décision de justice, a commis un excès de pouvoir négatif rendant immédiatement recevable un appel-nullité, indépendamment du jugement sur le fond; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 447, 452, 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, M. O... faisait valoir que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'était abstenu de rendre une ordonnance et qu'il n'avait pas respecté les dispositions impératives du code de procédure civile, ce qui caractérisait un excès de pouvoir nég