Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-12.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° Z 18-12.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nola clean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Hygia clean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Nola clean, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Hygia clean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2017), que la société Hygia clean a perdu le marché de nettoyage du supermarché Super U de Saint-André à la date du 31 décembre 2014 ; que la société Nola clean a, par la suite, obtenu ce marché ; que la société Hygia clean a saisi la juridiction commerciale d'une demande dirigée contre la société Nola clean en réparation de son préjudice lié à la rupture des contrats de travail de ses quatre salariés affectés sur ce marché ;

Attendu que la société Nola clean fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Hygia clean la somme de 11 533,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi alors, selon le moyen, qu'il incombe au contractant d'un donneur d'ordres qui se prévaut d'un manquement du contractant qui lui succède dans la chaîne des contrats de le prouver à l'appui de sa demande indemnitaire ; que pour condamner la société Nola clean à réparer les préjudices matériel et moral allégués par la société Hygia clean et tirés de manquements aux obligations tant légales nées de l'article L. 2262-1 du code du travail relatives à l'application des conventions et accords, la cour d'appel a affirmé qu'il incombait à la société Nola clean de démontrer la date de prise d'effet de son contrat de nettoyage avec le magasin Super U de Saint André ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il incombait à la société Hygia clean, en sa qualité de demanderesse à la réparation de préjudices que lui auraient causé les manquements de la société Nola clean aux obligations légales et conventionnelles précitées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article1353 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'il en résulte que, peu important l'éventuelle interruption temporaire de la prestation, la garantie d'emploi du personnel affecté au marché incombe à l'entreprise ayant effectué la prestation à la suite de l'entreprise sortante ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société Hygia clean établissait que la société Nola clean avait repris les prestations de nettoyage directement après son départ, peu important la date exacte à laquelle la société entrante se trouve attributaire du marché litigieux, la cour d'appel a exactement décidé que la société Nola clean avait succédé à société Hygia clean ; que la troisième branche du moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nola clean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé