Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-16.444

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
  • Articles 21 et 22 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1199 F-D

Pourvoi n° W 18-16.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... (le bénéficiaire) a perçu l'allocation d'assurance-chômage à compter du 25 décembre 2003 ; que, par un arrêt du 20 février 2007, la cour d'appel de Lyon a condamné son employeur à lui payer la somme de 43 718 euros au titre de l'intéressement pour l'année 2003 et que, par un arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Chambéry a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur à lui verser diverses sommes ; que ce dernier arrêt a entraîné un recalcul de ses droits à l'assurance-chômage au terme duquel sa prise en charge a été repoussée au 3 septembre 2004 ; que Pôle emploi Rhône Alpes a assigné le bénéficiaire afin d'obtenir sa condamnation au paiement des allocations de chômage indûment perçues entre le 25 décembre 2003 et le 3 septembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que, pour condamner le bénéficiaire à payer à Pôle emploi Rhône Alpes la somme de 22 277,71 euros correspondant à un indu d'allocations journalières pour la période courant du 25 décembre 2003 au 30 septembre 2004, l'arrêt retient qu'en raison de la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la fin de son contrat de travail a été reportée au 8 février 2004 et que devaient ensuite lui être appliqués un différé de congés payés de trente-sept jours, un différé d'indemnisation de soixante-quinze jours pour les indemnités de rupture et le délai d'attente de sept jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de cent-dix-neuf jours de différé d'indemnisation après le 8 février 2004 aboutissait à un indu d'allocations journalières pour la période courant du 25 décembre 2003 au 7 juin 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 21 et 22 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que, pour débouter le bénéficiaire de sa demande reconventionnelle contre Pôle emploi aux fins d'obtenir une revalorisation du salaire de référence retenu pour calculer le montant de l'allocation journalière qui lui a été versée, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel de Chambéry du 6 janvier 2011, statuant dans un litige opposant le bénéficiaire à son ancien employeur, ne juge pas que l'intéressement, que son employeur avait été condamné à lui verser, constitue un complément de salaire et que le bénéficiaire ne produit pas de bulletins de salaire permettant d'établir ses prétentions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intéressement prévu dans l'avenant au contrat de travail constituait une rémunération variable entrant dans le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de l'allocation d'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Pôle emploi Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi Rhône Alpes à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis