Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-17.312

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° Q 18-17.312

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Quelques fleurs du Berry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Quelques fleurs du Berry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de fleuriste vendeuse par la société Quelques fleurs du Berry ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 mars 2014 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que celle-ci, pour démontrer que la société appartient à un groupe, a produit les fiches d'entreprises établissant seulement que la société employeur et les deux autres sociétés litigieuses, constituées sous forme de SARL unipersonnelle, avaient le même gérant, sans qu'il puisse être établi un autre lien entre elles, ce qui est insuffisant à rapporter la preuve d'activités et d'une organisation permettant la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'un groupe de sociétés pour apprécier tant l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité que le sérieux des recherches de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme T... justifié et la déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Quelques fleurs du Berry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Quelques fleurs du Berry à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme T...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique de Mme T... justifié et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, pour apprécier la cause économique, ainsi que les possibilités de reclassement, il convient de se placer au moment de la notification du licenciement ; que Mme T... entend soutenir que la société intimée appartie