Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-19.522

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° S 18-19.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crémerie du Plateau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Crémerie du Plateau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que Mme B... a été engagée en qualité de vendeuse qualifiée à compter du 1er février 1998 par la société Crémerie Saint Uguzon ; que son contrat de travail a été transféré à la société Crémerie du Plateau à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle a été licenciée le 27 novembre 2013 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que Mme B... avait dissimulé les sommes indûment versées par l'employeur qu'elle ne pouvait ignorer avoir reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée, entre décembre 2012 et l'été 2013, n'avait pas traversé des difficultés familiales et personnelles d'une gravité particulière justifiant qu'elle n'ait pas porté attention aux sommes qu'elle recevait de son employeur, de sorte que son silence ne puisse être analysée ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en justifiant le licenciement pour faute grave de Mme B... par la perte de confiance engendré par son comportement ayant consisté à ne pas avertir son employeur des erreurs commises dans le versement de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que Mme B... avait commis une faute grave, après avoir relevé que les erreurs de versements de salaires étaient imputables à l'employeur et, cependant qu'en dépit du silence de la salariée, le différend financier aurait pu être réglée à l'amiable entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l'employeur de l'existence d'un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l'employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits, de la part d'une salariée exerçant avec beaucoup d'autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s'occupant seule de l'encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :