Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-12.878
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1202 FS-D
Pourvoi n° V 18-12.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Richard L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pages jaunes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-7 du code du travail et l'article L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé par la société Pages jaunes le 27 janvier 1992 en qualité de conseiller commercial ; que dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi validé le 2 janvier 2014 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique qu'il a refusée le 29 janvier 2014 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 21 mai 2014 ; que le 22 avril 2014, la cour administrative d'appel a annulé la décision de la Direccte au motif que l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et que par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 ;
Attendu que pour dire le salarié recevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1235-7 du code du travail que le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que hors les cas visés expressément par l'article L. 1235-10 du code du travail, la nullité n'est pas encourue lorsque, comme en l'espèce, la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est ultérieurement annulée, au motif qu'il ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et que la société Pages jaunes ne peut ainsi invoquer la prescription de douze mois édictée par l'article L. 1235-7 du code, s'agissant d'une prescription abrégée, d'application stricte ;
Attendu cependant, que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de