Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-28.597

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 5° du code du travail.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1203 FS-D

Pourvoi n° K 17-28.597

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC - CGEA de Toulouse, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [...] , élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA, [...],

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme A... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. J... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Kleva nettoyage,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA de Toulouse, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3253-8 5° du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 17 juin 2013 à temps partiel en qualité de femme de ménage par la société Kleva nettoyage (la société) ; qu'après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2013, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2014, M. D... étant désigné mandataire judiciaire ; que le 30 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la fixation au passif de la société d'une créance de salaire pour la période allant de juillet 2013 à août 2014 ;

Attendu que pour dire que les sommes allouées seront garanties par le CGEA-AGS de Toulouse, l'arrêt relève que, s'agissant de l'étendue de sa garantie, l'AGS a exposé dans la partie discussion de ses conclusions que sa garantie devrait être limitée à la somme de 2 186,32 euros en application du 5° a) de l'article L. 3253-8 du code du travail au motif que le rappel de salaire sollicité par la salariée correspond à la période allant de juillet 2013 à août 2014 et que ces salaires sont donc intervenus pendant la période d'observation ayant couru entre l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2013 et la liquidation judiciaire ; qu'il retient que le CGEA-AGS de Toulouse n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande tendant à ce que sa garantie soit limitée à la somme de 2 186,32 euros et s'est borné à solliciter, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte des limites de sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, la créance de salaire alléguée par la salariée était née pendant la période d'observation de sorte qu'il lui incombait de faire application des dispositions de l'article L. 3253-8 5° du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 12 932,11 euros à titre de rappel de salaire et de 1 293,21 euros au titre des congés payés afférents seront garanties par le CGEA-AGS de Toulouse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme I... et M. D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Kleva nettoyage, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcr