Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-14.508
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° S 18-14.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif,
2°/ à M. P... J..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2016, n° 15-17.961 et 15-17.871), que M. J..., agent des Houillères du Bassin de Lorraine, relevant à ce titre du statut du mineur, a cessé son activité le 30 septembre 1986 ; qu'il avait conclu avec son employeur deux contrats en date du 8 septembre 1986 aux termes desquels ce dernier lui versait deux sommes en capital, amortissables par rétention des indemnités relatives au chauffage et au logement auxquelles il avait droit sa vie durant ; que le 5 juillet 2011, il a assigné devant la juridiction prud'homale l'Agence pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) aux fins d'obtenir la reprise du versement de l'indemnité de logement et de chauffage à compter du 1er janvier 2011 et sa condamnation au paiement d'un arriéré de ces deux indemnités depuis le 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2010 ; que la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable comme prescrite en son action visant à voir juger nulle la clause contenue dans les conventions individuelles alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel de renvoi, seule la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC formait des demandes à l'encontre de l'ANGDM, M. J... ayant pour sa part obtenu de la cour d'appel de Metz dont la décision était définitive sur ce point, que soit annulée la convention qu'il avait conclue et que l'ANGDM soit condamnée à lui verser les indemnités de logement et de chauffage qui lui étaient dues en application du décret-loi du 14 juin 1946 ; que la FNEM CFE-CGC sollicitait de la cour d'appel de renvoi qu'elle juge nulles et de nul effet les clauses des conventions de rachat conclues par tous les salariés portant atteinte aux droits qu'ils tenaient des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 ; qu'en énonçant que « les dispositions dont le salarié invoque la violation au soutien de sa demande de nullité appartiennent à l'ordre public de protection dès lors qu'elles bénéficient exclusivement au salarié d'une catégorie particulière, par la création d'un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir », pour ensuite opposer à la FNEM CFE-CGC que la prescription quinquennale applicable à son action avait couru à compter du jour où M. J... avait eu connaissance de l'étendue de ses droits et engagements, soit le jour de la conclusion de sa convention de rachat le 8 septembre 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action de la FNEM CFE-CGC tendant à voir respecter les articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, fondée sur l'article L. 2262-11 du code du travail, est une action exercée en son nom propre ; que le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'au jour où la fédération a elle-même eu connaissance de la violation par l'employeur de ces dispositions du décret-loi au préjudice de la collectivité de salariés concernée ;