Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-17.693

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° D 18-17.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... G..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT-UFICT énergies Aube, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G... et du syndicat CGT-UFICT énergies Aube, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., entré au service de la société Industries électriques et gazières en septembre 1977 et titulaire d'un brevet professionnel d'électrotechnique, a évolué au sein de l'entreprise en occupant diverses fonctions ; qu'en 2005, son contrat de travail a été transféré à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), filiale d'Electricité de France ; qu'il a occupé des fonctions représentatives à compter de 1985 et de membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à partir de 2005 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2014 ; que, soutenant qu'il était victime d'une discrimination syndicale, le salarié et le syndicat CGT énergies Aube ont, le 8 octobre 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de versement d'une indemnité pour la perte de 91 heures de congés exceptionnels alors, selon le moyen, qu'est nulle et en tous les cas inopposable au salarié toute disposition porteuse d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la société RTE ne pouvait lui opposer la disposition de la Pers 755 selon laquelle « en aucun cas il ne sera versé d'indemnité pour compenser un congé exceptionnel non pris », pour refuser d'indemniser la perte de congés exceptionnels due à un accident du travail et au congé-maladie consécutif ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation en se fondant sur cette disposition, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas commis de faute inexcusable ni méconnu son obligation de sécurité, la cour d'appel a donné effet à une disposition statutaire illicite en tant qu'elle exclut l'indemnisation d'une perte définitive de congés due à l'état du salarié, et ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le salarié avait seul décidé de la date de son départ à la retraite le 1er mars 2014, d'autre part que, victime d'un accident du travail le 5 novembre 2013 et placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 24 février 2014, il n'avait pas demandé le report de la date de ce départ de sorte que ce n'est pas du fait de l'employeur qu'il n'avait pas été en mesure de prendre ses congés exceptionnels, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1353 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais de nettoyage de ses vêtements de travail l'arrêt retient que la note DP du 3 novembre 2008, applicable à compter du 1er décembre 2008, prévoyait, à compter de cette date, à titre transitoire et jusqu'à la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise, une indemnisation du salarié à titre de remboursement de frais de nettoyage des tenues de travail fixée sur la base du barème URSSAF à 1,927 euros, qu'il en résulte que le salarié a, à compter du mois de décembre 2008 et jusqu'au 1er avril 2010, date de la signature du contra