Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-14.294
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail, devenu.
- Article L. 3141-24 du même code.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvois n° J 18-14.294 et Z 18-14.607 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° J 18-14.294 formé par la société Brammer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. N... L... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-14.607 formé par M. N... L... ,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° J 18-14.294 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Z 18-14.607 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Brammer France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-14.294 et n° Z 18-14.607 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé par la société Brammer le 25 février 2008 ; qu'il exerce les fonctions de technico commercial de terrain ; que depuis le mois de juin 2011, il est investi de mandats électifs et syndicaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L. 3141-24 du même code ;
Attendu que pour inclure les indemnités de repas dans l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que ces indemnités renvoient à une sujétion particulière liée à l'organisation du travail sans une stricte correspondance avec le remboursement de frais réellement exposés par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que ces indemnités représentaient les dépenses effectuées lors de déplacements dans un cadre professionnel nécessitant la fréquentation de restaurants, de sorte que nonobstant leur caractère forfaitaire elles constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Brammer à payer à M. L... la somme de 2 653,18 euros à titre de rappel d'indemnité légale de congés payés sur la période de juin 2009 à mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI n° J 18-14.294 par la SCP Didier et Pinet, la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Brammer France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Brammer, employeur, à payer à monsieur L... , salarié, les sommes de 2.653,18 € à titre de rappel d'indemnité légale de congés payés sur la période de juin 2009 à mai 2017, avec intérêts au taux légal partant du 16 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QUE rentrai