Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-14.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1212 F-D

Pourvoi n° W 17-14.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Brink's évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brink's évolution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017), que M. G..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Brink's évolution, utilisait son véhicule personnel pour se rendre aux réunions qui se tiennent au siège de la société ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 30 septembre 2011, la société a refusé de prendre en charge ses frais de déplacement ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre du remboursement de ses frais professionnels et de le débouter pour le surplus de ses demandes alors, selon le moyen :

3°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. G... la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement et en déboutant M. G... du surplus de ses demandes, en application de l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social (production), qui rappelait que l'employeur devait indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement et prévoyait qu'un véhicule de service pouvait être mis à la disposition du représentant du personnel si les horaires d'ouverture de l'agence le permettaient, mais en aucun cas que le salarié qui utiliserait son véhicule personnel au lieu du véhicule de service serait privé du remboursement de ses frais de déplacement, et qui n'évoquait nullement la possibilité de la mise à disposition d'un véhicule de location, la cour d'appel a violé l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social ;

4°/ que le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; que l'employeur ne saurait à cet égard traiter différemment des salariés titulaires d'un mandat placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, M. G... a soutenu, preuves à l'appui, devant la cour d'appel que d'autres représentants du personnel avaient dû, comme lui, utiliser leur véhicule personnel pour se rendre aux réunions, alors même qu'ils s'étaient vu proposer un véhicule de service, mais que pour autant ces représentants avaient vu leurs frais pris en charge par l'employeur, ce dont il résultait une inégalité de traitement à son détriment ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi que certains représentants du personnel ayant utilisé leur véhicule personnel avaient été indemnisés de leurs frais ; qu'en déboutant pourtant M. G... de ses demandes autre que celle concernant la réunion du 20 décembre 2011, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objec