Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-23.191

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° J 17-23.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Conception machines Faveyrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Conception machines Faveyrial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 3 janvier 2011 en qualité de câbleur par la société Conception machines Faveyrial (la société) ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à sanction par lettre du 3 juin 2014, qui s'est déroulé le 10 juin 2014 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 23 juin 2014 et été licencié pour faute grave le 7 juillet 2014 ; que le 6 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle constate l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait signalé le 2 juin 2014 à son employeur ses indisponibilités futures et avait rappelé à son responsable son indisponibilité dès qu'il avait eu connaissance de l'effectivité de sa mission qui devait se dérouler du 23 juin au 4 juillet 2014, permettant ainsi à la société de prendre ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, par lettre en date du 13 juin 2014, la société avait réitéré la mise en demeure d'effectuer cette mission qu'elle avait déjà formulée lors d'un entretien préalable à une sanction le 10 juin 2014, que le salarié ne contestait pas devoir effectuer cette mission en application de son contrat de travail et avoir refusé, sans motif légitime, de l'exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Conception machines Faveyrial

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS Concept Machines Faveyrial à lui verser les sommes de 985,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, 98,56 euros à titre de congés payés afférents, 1.240,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.544 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 354,40 euros à titre de congés payés afférents, 12.000 euros à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE « la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une fa