Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-24.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et 3.2 de son annexe.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° H 17-24.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Diagast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Diagast, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme K... a été engagée par la société Diagast (la société) à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'opérateur technique ; qu'elle a démissionné de son poste par courrier du 28 septembre 2015, remis en main propre contre décharge, demandant que la fin de son contrat soit effective au 2 octobre 2015 ; que par lettre du 29 septembre 2015, l'employeur a pris acte de sa démission, lui précisant que son préavis devait se terminer le 27 novembre 2015 et que sa demande de réduction de préavis était en cours d'étude ; que le 19 octobre 2015, la salariée a cessé son activité ; que le 7 juin 2016, la société a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir la condamnation de la salariée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour préavis non réalisé et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et 3.2 de son annexe "employé" et les articles L. 1221-19 et L. 1221-22 du code du travail ;

Attendu que, selon les deux premiers textes susvisés, la durée du délai-congé en cas de démission d'un salarié est la même que la durée de la période d'essai ; qu'en application de l'article L. 1221-19 du code du travail, la durée maximale de la période d'essai a été fixée à deux mois pour les ouvriers et employés ; qu'aux termes de l'article L. 1221-22 du code du travail, sauf exception, les durées des périodes fixées par l'article L. 1221-19 du même code ont un caractère impératif ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer une somme au titre du préavis non effectué, l'arrêt retient que la convention collective nationale susvisée fixe à un mois la durée du délai-congé en cas de démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la période de délai-congé est la même que celle de la période d'essai, qui est de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restants, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diagast ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Diagast

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance qui a dit que le délai congé applicable dans le cadre de la démission de la salariée était limité à un mois et a débouté l'employeur de ses demandes, qui a ordonné à l'employeur de payer à la salariée la somm