Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-27.984
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° U 17-27.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union Languedoc Mutualité, clinique Beau Soleil, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union Languedoc Mutualité, clinique Beau Soleil, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de directrice des soins, catégorie cadre, le 15 septembre 2005 par la Clinique Beau Soleil, établissement géré par l'Union Languedoc Mutualité Hospitalisation Hébergement, aux droits de laquelle vient l'Union Languedoc Mutualité ; que déclarée inapte avec danger immédiat le 2 décembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 12 février 2014, fixé au 19 février suivant et a été licenciée le 7 mars 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2014 pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu qu'en vertu de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit ;
Attendu que la cour d'appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union Languedoc Mutualité à verser à Mme X... la somme 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié au manque à gagner sur sa retraite future, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union Languedoc Mutualité, clinique Beau Soleil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Mme X... était nul et d'avoir condamné l'Union Languedoc Mutualité venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité Hospitalisation Hébergement, à payer à Mme X... les sommes de 65 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 15 831,81 euros bruts d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014, 1 583,18 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents au préavis, avec intérêts au taux légal à comp