Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-15.734

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1229 F-D

Pourvoi n° Z 18-15.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Agarik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Agarik, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'accord national du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., engagé en qualité de chef d'exploitation du 15 octobre 2008 au 5 août 2011 par la société Agarik, ainsi que le syndicat Fédération des employés et cadres CGT-FO ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de jours de disponibilité, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective, l'arrêt retient que le préambule de l'accord national du 22 juin 1999 annexé à cette convention précise les différentes mesures devant permettre à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle du travail au jour de l'accord, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels, que ce préambule a une portée contraignante puisqu'il s'agit d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail, que les dispositions de ce préambule s'appliquent à l'ensemble des modalités de gestion des horaires de travail dont celles dites des "réalisations de mission" définies à l'article 3 du chapitre 2 dudit accord, dont relevait le salarié, qui fixent un temps de travail hebdomadaire de 38 heures 50 dans la limite de 219 jours travaillés et que, par la production d'un décompte précis de ses jours travaillés, le salarié justifie avoir travaillé un nombre de jours supérieur à ce plafond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préambule de l'accord national du 22 juin 1999, dont l'objet est de présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de cet accord ainsi que le contexte de son adoption propre à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ne crée pas, au profit des salariés, un droit à dix jours payés de disponibilité en cas de dépassement du plafond de 219 jours travaillés prévu à l'article 3 du chapitre 2 du même accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. I... et la fédération des employés et cadres CGT-FO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Agarik

PREMIER MOYEN DE