Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-13.447
Textes visés
- Article l'annexe I du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1230 F-D
Pourvoi n° P 18-13.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... S..., domiciliée [...] ,
2°/ au Centre communal d'action social, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe I du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagée le 23 novembre 1994 par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle en qualité d'aide éducatrice, Mme S... occupait, dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le poste de responsable de halte-garderie, emploi classé au niveau 5B de la grille figurant à ladite annexe ;
Attendu que pour faire droit à la demande de classification de la salariée au niveau 6 de cette grille et condamner la CAF au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, la cour d'appel retient que la salariée exerçait effectivement les fonctions de manager opérationnel responsable d'un établissement, définies par le référentiel local des emplois et pour lesquelles elle disposait d'une qualification spécifique, outre ses compétences acquises par l'expérience ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée requéraient la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances de haute technicité, accompagnées de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes et si la salariée justifiait de connaissances du niveau I de l'Éducation nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme S... devait bénéficier du classement « manager opérationnel, responsable d'un établissement (niveau 6 ) », depuis le mois de décembre 2010, d'AVOIR condamné la caisse d'allocations familiales de la Moselle à payer à Mme S... la somme de 5 539,60 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2010 à décembre 2013, outre la somme de 553,96 € au titre des congés payées y afférent ainsi que la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur la classification
Par lettre du 30 septembre 2013, Mme S... était informée par le CCAS de Metz que la CAF de la Moselle avait pris la décision de lui confier la gestion de la halte-garderie « Les Marmousets » et qu'en conséquence les contrats de travail lui étaient transférés ; il lui était proposé la transformation de son contrat