Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-15.272
Textes visés
- Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2019, ou etaient presents.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1234 FS-D
Pourvoi n° X 18-15.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Moniteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Info'Com CGT, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Info'Com CGT, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'accord collectif d'intéressement du 28 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors du rachat de la société Groupe Moniteur par le groupe Infopro Digital, quarante-quatre journalistes ont souhaité bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L. 7112-5 du code du travail ; que les indemnités correspondantes ont été comptabilisées dans le compte de charges 6414 et déduites du résultat d'exploitation ; qu'elles ont été de ce fait déduites également de l'assiette de calcul de la prime d'intéressement, basée, selon l'accord collectif signé au sein de la société Groupe Moniteur le 28 juin 2013, sur le résultat d'exploitation ; que le syndicat Info'Com CGT a contesté cette déduction devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour faire droit à la contestation du syndicat, la cour d'appel retient que si les indemnités de licenciement constituent une charge de personnel généralement inscrite au compte 64, elles sont liées en l'espèce à une situation exceptionnelle et ponctuelle de rachat de l'entreprise ayant conduit au départ d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise et auraient en conséquence dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles sans être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les années 2013 et 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif d'intéressement signé au sein de la société le 28 juin 2013 prévoyait que le calcul de la prime d'intéressement se ferait à partir du résultat d'exploitation tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et qu'elle avait constaté que les indemnités figuraient, lors de cette opération de cession comme lors de la précédente, au titre des "charges de personnel" dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'accord susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat Info'Com CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Moniteur.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Groupe Moniteur de procéder au calcul de l'intéressement pour les salariés au titre des années 2013 et 2014 en retirant du résultat d'exploitation les coûts générés par la clause de cession et en déduisant du montant de la prime le montant du forfait social afférent à l'intéressement, et d'avoir ordonné à la société Groupe Moniteur de procéder au re-calcul de l'enveloppe d'intéres