Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-11.167

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10866 F

Pourvoi n° K 18-11.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Holdis, société par actions simplifiée,

2°/ la société Beynost commercial, société en nom collectif, venant aux droits de la société Beynostbrico,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à M. L... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Holdis et Beynost commercial, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Holdis et Beynost commercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Holdis et Beynost commercial

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait donc pas eu de transfert du contrat de travail de M. C... à la société Holdis ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le transfert du contrat de travail de M. C... à la société Holdis : aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres ; Que l'article L.1224-1 du code du travail, texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs, est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir ; Que si tel est le cas, le transfert des contrats de travail prévu par ce texte s'opère de plein droit ; Qu'en l'espèce, la société Holdis soutient que le contrat de travail de M. C... au sein de la société BeynostBrico a été, par application de cet article L.1224-1 du code du travail, de plein droit transféré au sein de la société Holdis par suite de la cession à cette dernière le 1er juillet 2014 du fonds de commerce de magasin de bricolage de cette entreprise ; Que pour la première fois en cause d'appel, M. C... conteste aujourd'hui l'applicabilité en l'espèce de ce texte, soutenant qu'en l'absence de transfert au sein de la société Holdis d'une entité économique poursuivant des intérêts propres, son contrat de travail n'a pu être transféré dans les conditions revendiquées par les sociétés intimées ; Qu'au soutien de son argumentation, la société Holdis verse aux débats (sa pièce D) un acte daté du 30 juin 2014 portant cession par la SAS Beynost Brico & Sports à la SAS Holdis de son fonds de commerce de vente d'articles de bricolage, jardinage, matériaux et outils, articles de sport, de pêche, de chasse, location et réparation à titre accessoire dudit matériel situé (...) ; Que l'acquéreur avait en particulier pour obligation (art