Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-11.534
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° J 18-11.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM), société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] , exploitant le Golf de [...],
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. B... J... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAGEM à verser au salarié la somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les sommes allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statuer, d'AVOIR condamné la SAGEM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En revanche, lors que l'employeur invoque la faute grave pour licencier, il doit en rapporter la preuve. M. J... a été licencié dans les termes suivants : « Le 16 novembre 2015, le technicien de l'entreprise ORA a relevé le dysfonctionnement des batteries des voiturettes du Golf qu'il a refusé de prendre en charge car nous étions fautifs par manque d'entretien. Votre supérieur hiérarchique, M. F..., m'a indiqué que le remplissage d'eau déminéralisée des batteries des voiturettes n'avait pas été fait par vous, alors que vous en aviez la charge et qu'il vous a rappelé cette obligation de nombreuses fois. Il apparaît que vous n'avez pas respecté les consignes durant ces semaines et nous sommes obligés de prendre en charge les frais des voiturettes. Lors de l'entretien, vous avez reconnu votre erreur, sans apporter de justification. Votre supérieur hiérarchique vous reproche également votre manque de rigueur et d'implication de façon générale, dans toutes les tâches qui vous sont demandées. Il m'a rappelé que le 27 mars 2015, vous aviez reçu un a