Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-11.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10868 F

Pourvoi n° G 18-11.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Citya République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Citya République a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya République ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme K... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande en paiement de la somme de 72 624 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé ;

AUX MOTIFS QUE « la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité, elle doit être existante et exacte ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que quant à la faute grave, il s'agit d'une cause réelle et sérieuse, mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2011, qu'il est impossible de retranscrire ici, eu égard à a longueur, reprend trois éléments qui seront étudiés tour à tour ; que sur les mérites du licenciement pour faute grave ; Sur le non-respect des délais : que l'article 9 du décret du 17 mars 1967 impose un délai de 21 jours pour convoquer les copropriétaires à l'assemblée générale annuelle de leur immeuble ; qu'il s'agit d'un délai d'ordre public qui, faute d'être respecté, risque d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale, si certains copropriétaires la sollicitent ; qu'or les pièces 3 à 10 de la société démontrent que les convocations sont parties avec un à deux jours de retard pour huit copropriétés d'immeubles, en novembre et décembre 2011 par exemple ; que si son assistante était chargée des convocations, elle devait surveiller impérativement les opérations de celle-ci pour s'assurer de leur régularité, en raison des sanctions sévères possibles par la suite et elle ne démontre nullement que la directrice ait négligé de signer ces convocations en temps opportun ; que si cela avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de lui rappeler l'urgence de cette signature, par courriel par exemple, dont aucun n'est produit aux débats ; que dès lors qu'un seul des griefs relevés est compris dans les deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, tous les autres peuvent être admis, même s'ils sont antérieurs à ce délai ; Sur le problème avec Mme A... : qu'elle avait eu connaissance le 26 avril 2011 d'un sinistre intervenu sur la toiture de la résidence [...] ; qu'or en dépit des courriers et des appels répétés de cette copropriétaire, les travaux n'ont été réalisés par une société de couverture que le 06 octobre 2011, soit plus de cinq mois après ; que Mme K... a attendu deux mois, le 11 octobre 2010, pour lui répondre ; que 342 tuiles avaient été gelées à la suite de la grêle le 26 avril 2011 ; Sur le problème avec M. V... : qu'il s'est inquiété de l'entretien de la chaudière de