Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-12.154
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10869 F
Pourvoi n° G 18-12.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R Réunica, venant aux droits du GIE Réunica, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., de Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique AG2R Réunica ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le licenciement de M. Q... reposait sur une faute grave, ET DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales découlant de la rupture du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE les salariés du service d'action sociale se plaignaient de conditions de travail difficiles avant la nomination de M. Q... en raison, notamment, des fusions successives de sociétés et du réaménagement des bureaux ; pour autant, la cour relève que ce qui est reproché à M. Q... dans la lettre de licenciement ainsi que dans les témoignages versés à l'appui de celui-ci ne concerne pas l'insécurité liée aux changements d'organisation mais son comportement à l'égard de ses collaborateurs ; le GIE verse ainsi aux débats plusieurs comptes rendus de réunions du comité d'entreprise, notamment celui des 13 janvier 2009 et 22 juin 2010, aux termes desquels le comportement de M. Q... était critiqué ; était donnée lecture, lors de ces réunions, de déclarations des salariés qui se plaignaient d'être méprisés et ignorés et qui évoquaient «les dérives managériales de cette direction » ; ils lui reprochaient plus précisément de ne jamais prendre en compte leurs doléances et de refuser d'instaurer tout dialogue constructif ; les syndicats évoquaient, à chaque fois, « des dérives managériales créant des conditions de travail dégradées » et notaient que les salariés étaient malmenés, non en raison des réorganisations mais de la manière dont l'appelant les conduisaient ; le 16 juin 2010, le directeur général adjoint et le directeur des ressources humaines étaient de nouveau alertés par l'une des organisations syndicales de l'inadéquation du style de management de M. Q... et de celui des cadres supérieurs placés sous sa responsabilité ; le GIE verse d'ailleurs aux débats une attestation rédigée par le syndicat CGT qui confirme avoir reçu de nombreuses plaintes de salariés placés sous la responsabilité de l'appelant et de son manque d'écoute et de dialogue ; le GIE produit également le courrier que Mme C., lui a adressé le 21 septembre 2010, dans lequel elle évoque sa mise à l'écart et les comportements humiliants qu'elle subissait au quotidien ; elle expliquait que M. Q... refusait de prendre connaissance des travaux qu'il lui avait pourtant demandés, qu'il corrigeait certains de ses écrits qu'elle « récupérait griffonnés de toute part », qu'il instaurait une situation de « dominé/dominant » et qu'il la cantonnait à un rôle de « potiche » lors de réunions avec des intervenants extérieurs ; plus généralement, elle se plaignait d'un manque de considération et de ne pas pouvoir, compte tenu de ce comportement, se positionner au sein du service et encadrer utilement ses équipes ; ces faits sont corroborés par le médecin du travail, qui, dans un courrier contemporain à celui de la salariée,