Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-17.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10870 F

Pourvoi n° G 18-17.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société LiLi's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société LiLi's, de Me Balat, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LiLi's aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société LiLi's.

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

AUX MOTIFS propres QUE sur les difficultés économiques : s'agissant de la rupture du contrat de travail, les premiers juges ont exactement rappelé les principes qui gouvernent l'appréciation du motif économique du licenciement, étant ajouté que les limites du litige sont fixées par les motifs énoncés par la lettre de licenciement ; il s'en déduit que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, ce qui, en référence à l'article L 1233-3 du code du travail, sus visé, implique que la lettre de licenciement comporte à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail ; la sarl Lili's indique qu'elle se voit dans l'obligation de réorganiser la société compte tenu des charges face à l'accumulation de déficits et la chute «drastique» des résultats de l'année 2012 par rapport à l'exercice à l'exercice précédent ; l'intimé critique la réalité de la suppression de son poste dès lors qu'il a été remplacé immédiatement après son départ ; si la sarl Lili's évoque une réorganisation destinée à sauvegarder la performance de son entreprise, motif certes admis dans le principe, elle ne démontre pas dans les faits, les menaces effectives sur la compétitivité de son établissement, qui impliqueraient qu'elle supprime le poste de M. A... ; en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, bilan, et annexes que des difficultés économiques affectaient en effet l'entreprise ; la lecture du bilan de la société fait apparaître au 31 décembre 2012 un résultat de- 135 895 euros, et pour l'année 2011 un résultat de - 299 147 euros, des charges très importantes, notamment constituées de dettes fiscales, sociales, et des charges sociales ; aucun registre du personnel n'est communiqué pour apprécier les recrutements opérés sur les années visées et les salaires proposés, alors qu'il apparaît qu'entre les années 2010 et 2011, l'effectif de la société passait de 9 salariés à 19, pour être de 17 en 2012 ; force est de constater de plus, qu'après avoir licencié M. A..., la sarl Lili's recrutait immédiatement un barmaid ; l'examen des résultats pour l'exercice 2013, soit après la mise en oeuvre du licenciement de M. A..., met en évidence la persistance d'une situation déficitaire à hauteur de - 110 706 euros, permettant de douter de la pertinence du choix de licencier ce dernier ; Sur l'obligation de recherche de reclassement : après avoir proposé une augmentation rétroactive de son salaire, de 2000 euros net en 2010 à 3150 euros en brut (2625 euros en net) à compter de juin 2012 , (soit une augmentation de plus de 600 euros en net) , l'employeur le licenciait seulement 8 mois après, prétendant