Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-17.770
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10871 F
Pourvoi n° N 18-17.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Andyrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. W... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Andyrest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Andyrest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Andyrest à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Andyrest.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Andyrest à payer à M. W... G..., outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.441,31 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 144,13 € au titre des congés payés afférents, de 3.491,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 349,17 € au titre des congés payés afférents, de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 3.400 € à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires adoptées par l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons qui suivent. Vous avez été embauché le 4 novembre 2013 en qualité de chef de rang niveau III échelon 1 statut non cadre par la société Le Napoléon en sa qualité de locataire gérant de la société Andyrest. La société Le Napoléon a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a conduit le mandataire liquidateur à résilier le contrat de location gérance. Compte-tenu des règles applicables, le contrat de travail a été transféré à la société Andyrest. Nous vous avons immédiatement invité à une réunion d'information qui s'est tenue le 2 mars 2015 sur votre lieu de travail. Nous avons remis à l'ensemble des salariés présents dont vous-même une fiche de renseignements en vous demandant de la compléter. Vous l'avez complétée en laissant apparaître que vous étiez salarié en qualité de manager. Tous les salariés avaient rendez-vous le mardi 3 mars 2015 chez le mandataire judiciaire ; nous avons accordé deux journées de repos les 3 et 4 mars 2015 avant reprise effective du travail le jeudi 5 mars 2015. Nous vous avons fait confiance en vous considérant tel un manager dès lors que nous ne disposions pas des dossiers administratifs des salariés non transmis par le mandataire liquidateur de la société Le Napoléon et non récupéré auprès de son cabinet d'expert comptable. Dès lors que nous avons été informés qu'en réalité vous étiez chef de rang depuis l'origine de votre embauche jusqu'au transfert de votre contrat de travail, nous vous avons fait part de la nécessité de pouvoir reprendre vos fonctions contractuellement définies et nous vous avons proposé un nouveau planning en relation avec la réalité de vos fonctions et avec les nécessités du fonctionnement de l'établissement, planning que vous avez acce