Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-18.637
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10873 F
Pourvoi n° E 18-18.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... J... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coeurdor, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J... T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coeurdor ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme J... T...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement le 20 février 2015 de Mme J... T... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir ébouté en conséquence la salariée de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que de celle de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que quelques mois après son embauche par la SAS Coeurdor, Mme J... T... a, de par son comportement à l'égard du personnel de fabrication, généré des tensions au sein de l'entreprise ; que lors d'une réunion tenue 14 novembre 2013, les délégués du personnel ont relayé les plaintes des salariés en ces termes : « Est-il normal que les gens qui nous encadrent nous parlent mal... En date du 30 octobre une vive altercation s'est produite au service qualité. Nous constatons depuis quelques mois une tension perceptible en constante progression dans tous les secteurs...L'ambiance paraît tendue dans les ateliers. Le personnel de l'encadrement doit respecter le personnel de production » ; que dans un courrier recommandé adressé le 22 janvier 2014 au directeur de l'entreprise une salariée s'est plainte des agissements de Mme J... T... envers le personnel de production, qualifié quotidiennement par cette dernière de « nul » ; qu'elle ajoute dans son courrier que l'intervention des délégués du personnel auprès de la direction n'avait en rien modifié la situation ; que pour résoudre ces difficultés la direction de l'entreprise a sollicité, suivant convention du 5 février 2014, l'intervention d'un prestataire extérieur pour organiser une formation sur le thème : « comprendre les différences comportementales dans une équipe » ; qu'il résulte d'un courrier adressé le 6 octobre 2014 au directeur de l'entreprise par une autre que si cette formation avait conduit dans un premier temps à une amélioration du comportement de Mme J... T..., cette dernière avait, à son retour des vacances d'été, à nouveau adopté un comportement empreint de mépris envers le personnel de production ; que les parties ont tenté de mettre un terme à leurs relations contractuelles et que l'échec de la rupture conventionnelle provient des prétentions indemnitaires formulées par la salariée ; que la salariée a par la suite été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du octobre 2014 au 6 janvier 2015 ; qu'à la suite de la visite effectuée le 9 janvier 2015 la salariée a été déclarée apte par la médecine du travail à reprendre son emploi, sans réserve ou recommandation ; que le 28 janvier 2015, Mme P... J... T... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; que le 30 janvier 2015, celle-ci adressait en réponse une correspondance à la direction de l'entreprise pour réclamer la restitution de ses prérogatives, telles qu'elles existaient antérieurement à son arrêt de travail avant la réorganisation de l'entreprise ; qu'à l'issue d'une seconde v