Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-27.447
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° K 17-27.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... A..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ARS-Atlantic Road services,
2°/ à l'association CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est légitime et qu'il a été satisfait par Maître A... es qualite à l'obligation de recherche de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées régulièrement aux débats que Maître A... ès qualités, sur les indications de l'ancien dirigeant de la société Ars-Atlantic Road Services, a adressé aux transporteurs et autres entreprises susceptibles d'être intéressées par la reprise de M. R..., indiqués sur la liste que le dirigeant précité lui avait communiquée, y ajoutant elle-même diverses entreprises soit (Sarrion Normandie, Ocetrans, N Transports, Hautier, Buffet, Goursaud, Fouladoux, Giovaninni, Latinville et Albatrans), une lettre sollicitant son reclassement éventuel ; qu'il y a lieu d'indiquer que les sociétés Allo Box Services et Immaction étaient également sollicitées par Maître A..., par lettres du septembre 2014 ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à Maître A... un manquement à son obligation de tenter le reclassement de M. R... dans le délai bref qui lui était imparti, tant auprès des sociétés dont le dirigeant était celui de la société ARS Atlantic Road Services qu'auprès de la société Allo Box Services, pour laquelle le salarié travaillait dans les conditions de l'article 4 de son contrat de travail ; que l'absence de proposition de reclassement émanant de la société Allo Box Services ne saurait être reprochée à Maître A... ès qualités, quand bien même M. R... effectuait pour le compte de cette société une prestation de travail ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision des premiers juges et de dire qu'il a été satisfait par Maître A... ès qualités aux exigences légales de l'article L. 1233-4 du code du travail et de rejeter les demandes de M. R... ;
1° ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire d'une société appartenant à un groupe, le liquidateur doit rechercher avant tout licenciement les possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges sont tenus de vérifier s'il est justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse en vue d'un tel reclassement ; que, pour dire que Maître A... avait satisfait aux exigences légales de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour a retenu qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à l'obligation de reclassement aux motifs que celle-ci avait adressé aux transporteurs et autres entreprises susceptibles d'être intéressés par la reprise du salarié, indiquées sur la liste que le dirigeant lui avait