Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-27.469
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° J 17-27.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Médiation service, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Médiation service ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de maintien dans les effectifs devait être considérée comme non écrite, et débouté en conséquence M. B... de sa demande d'indemnité fondée sur cette clause,
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail signé entre M. B... et l'Association Médiation Service, représentée par son Président, M. D..., comporte un article 7 intitulé «Clause de conservation dans les effectifs» qui stipule que : « l'Association Médiation Service s'engage expressément et irrévocablement à conserver M. B... au sein de ses effectifs et au même emploi jusqu'au 30 mars 2020 inclus, sauf faute grave ; qu'en cas de licenciement M. B... percevra une indemnité distincte et en sus de l'indemnité de licenciement égale aux salaires bruts qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 30 mars 2020 ; que toutefois M. B... pourra éventuellement faire valoir ses droits à la retraite avant cette date, auquel cas aucune indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat ne lui sera due par Médiation Service » ; M. B... soutient que cette clause, considérée par une jurisprudence constante comme licite en droit, aurait été valablement insérée dans son contrat de travail, car lors de la réunion du Conseil d'Administration du 15 avril 2014 il avait été décidé à la fois de son embauche et de la désignation de M. D..., qui était jusqu'alors Trésorier, comme Président en ses lieu et place jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, lequel Président est investi aux termes des statuts de l'association du pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet ; l'intimée conteste cette validité car la clause n'a pas été entérinée par le Conseil d'Administration malgré son caractère substantiel et invoque même la fraude, compte tenu du caractère «surprise» de l'embauche décidée par un Conseil d'Administration que M. B... présidait lui-même, à la veille des élections municipales gagnées par l'opposition, ce qui risquait de remettre en cause sa présidence ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 15 avril 2014, dont les parties produisent chacune un exemplaire différent, mais au contenu néanmoins identique s'agissant des conditions de l'embauche de l'appelant, que ce Conseil, effectivement présidé par M. B..., a d'une part décidé de la mise en place d'un responsable des transports et chargé de clientèle, poste pour lequel ce dernier a proposé sa candidature, qui a été validée, avec prise d'effet au 15 juillet 2014, d'autre part décidé que M. B... sera rémunéré à hauteur de 1.450 € net par mois, plus frais de déplacement ; il ressort par ailleurs des statuts de l'association, dont M. B... fait une lecture tronquée que, si le Président représente effectivement l'association dans les actes