Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-27.603

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10876 F

Pourvoi n° E 17-27.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ASL Airlines, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASL Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ASL Airlines

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. O... par la société Europe Airpost (devenue ASL Airlines) sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'il est ici rappelé que lorsque le licenciement est prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier, le manquement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur O... a, en 1'espèce, été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2011 signée de la directrice des ressources humaines ; que le règlement intérieur du 11 avril 2011 ici applicable porte des restrictions au licenciement et retient que ceux fondés sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave constituent des sanctions du troisième degré devant être prononcées par le directeur général de la compagnie ; qu'il s'en déduit que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir, à l'époque, de licencier en vertu du règlement intérieur, celui ci ayant d'ailleurs fait l'objet d'une modification sur ce point au mois d'août 2012 ; qu'étant surabondamment constaté que la lettre de licenciement n'est fondée sur aucun des cas contractuellement énumérés dans le règlement intérieur en son article 7.2.3, il s'ensuit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse car non conforme aux stipulations conventionnelles ; que le jugement de première instance a donc lieu d'être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur D... O... fait valoir que le licenciement dont il a été l'objet est nul car il a été prononcé par la directrice des ressources humaines de son employeur, alors qu'aux termes du règlement intérieur, seul le directeur général était habilité à intervenir ; qu'au regard de cette allégation, il y a lieu de relever qu'il résulte de la combinaison des articles 7.2,3 et 7.4 du règlement intérieur de la société, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que le licenciement pour faute grave doit être prononcé par le directeur général de la société ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la lettre de licenciement a été signée par la directrice des ressources humaines et non par le directeur général ; qu'en conséquence, le licenciement ne peut qu'être jugé comme sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir (en ce sens, Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-21063) ; qu'il est vrai que la société Europe Airpost fait valoir que la directrice des ressources humaines avait reçu une délégation de pouvoirs à ce sujet, datée du 2 novembre 2009 ; que néanmoins, cette délégation de pouvoirs se borne à indiquer que les fonctions de la directrice des