Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-19.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10879 F

Pourvoi n° N 18-19.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Apaei des Pays d'Auge et de Falaise, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme J... P... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Apaei des Pays d'Auge et de Falaise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Apaei des Pays d'Auge et de Falaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Apaei des Pays d'Auge et de Falaise à payer la somme de 3 000 euros à Mme P... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Apaei des Pays d'Auge et de Falaise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a requalifié le poste de Mme P... en poste de moniteur de 1ère classe coefficient 762 à compter du 7 novembre 2016, renvoyant les parties à établir le décompte des salaires dus au titre de la requalification, y compris l'incidence de cette requalification sur le calcul des jours fériés et congés payés à compter de cette date et ordonne à l'Apaei des Pays d'Auge et de Falaise de remettre à Mme P... un bulletin de salaire par année rectificatif ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; de sorte qu'en décidant de requalifier l'emploi de Mme P... en emploi de moniteur de 1ère classe coefficient 762 à compter du 7 novembre 2016 sans donner aucun motif à sa décision infirmative, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'Apaei des Pays d'Auge et de Falaise à payer à Mme P... la sommes de 7000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE Mme P... expose être sujette à une discrimination dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'ESAT de Lisieux où le directeur lui mène, dit-elle, la guerre depuis des années, cherchant à la fois à l'écarter de toutes possibilités d'évolution de sa carrière et à refuser toutes ses demandes de formation ; qu'elle énonce en premier lieu que depuis 35 ans elle n'a pas vu sa position ou qualification de monitrice 2eme classe évoluer alors qu'elle a acquis des formations et diplômes, outre une expérience lui permettant une évolution ; que sur ce point il sera relevé que, depuis le 19 juillet 1982, V... P... occupe un poste de moniteur deuxième classe, ses derniers bulletins de salaire portant les mentions suivantes "valeur du point 3,76, coefficient 411, échelon 12, ancienneté 652", ce qui établit qu'elle n'a connu qu'une évolution de son coefficient, ce à raison de son ancienneté, conformément à la convention collective (le coefficient 652 étant atteint après 28 ans d'ancienneté), à l'exclusion de toute autre évolution ; que Mme P... énonce en deuxième lieu les formations qu'elle a réclamées selon elle en vain ou les postes qu'elle n'a pas obtenus et l'historique de sa situation en produisant les justifications suivantes : - le 14 juin 2010, elle a demandé une formation "pédagogie pratique des actions de soutien" qu'elle n'a pas obtenue, - le 28 avril 2011, elle a reçu une réponse défavorable à sa candidature pour un poste d'intervenant socio-éducatif à l'I.M. pro au motif suivant : "d' autres candidats présentent une expérience plus proche de ce que nous souhaitons", - le 1er juin 2011, elle a été informée que sa candidature pour une formation dans le cadre du plan seniors n'avait pas été retenue dans les term