Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-20.292

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10881 F

Pourvoi n° D 18-20.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale de Touraine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Mission locale de Touraine ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L. 11541 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 11521 à 11523 et L. 11531 à 11534 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il doit apprécier si les éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d‘un harcèlement moral ou une attitude fautive de l'employeur à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire et en nullité de licenciement ; en l'espèce, Mme H... prétend que son employeur - précisément les deux présidents de l'association, la directrice de celle-ci et ses différents responsables d'antenne - lui a fait subir pendant plusieurs années un harcèlement moral constitutif d'un manquement grave justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; elle invoque, pour établir les faits permettant d'en présumer, que l'employeur a cherché à l'isoler de ses collègues et à la « placardiser » en l'affectant en novembre 2012 à l'antenne de Tours Centre alors qu'elle travaillait à celle de Joué les Tours depuis 2001, qu'elle a subi des méthodes de management blessantes et maltraitantes, que sa charge de travail était lourde l'employeur restant sourd à sa demande d'augmentation de moyens et de salaire, qu'elle a subi les brimades de celui-ci et des différences de traitement, qu'ainsi l'employeur lui a adressé des remarques ou des consignes qui n'étaient pas faites ou imposées à ses collègues, lui a versé une prime moins importante que les autres salariés pour les exercices 2013 et 2014, et a volontairement omis de lui remettre les chèques Cadhoc auxquels elle avait droit alors qu'ils avaient été commandés pour l'ensemble des salariés, que ces faits ont entraîné la dégradation de ses conditions de travail et l'ont conduite à faire un burn-out ; que sur la dégradation des conditions de travail de Mme H... et de son état de santé : Mme H... met en avant que c'est l'accumulation sur plusieurs années de souffrance au travail qui a conduit à son burn-out ; il n'est pas discuté que l'ambiance de travail au sein de l'an