Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-23.997

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10882 F

Pourvoi n° F 18-23.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Réseau services Onet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Réseau services Onet ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Réseau services Onet.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné à la société Réseau Services Onet de mettre à la disposition de la section syndicale Sud Solidaires Prévention et Sécurité Sûreté un panneau d'affichage dans chacun de ses établissements et un local syndical ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

L'article L2142-1 prévoit que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié aune organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement. une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L2131-1.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat est légalement constitué depuis au moins deux ans et que la société RESEAU SERVICES ONET compte plus de 50 salariés.

S'agissant du critère relatif au nombre d'adhérents nécessaire pour permettre la constitution d'une section syndicale, le syndicat a justifié auprès du juge à l'audience, par la production des bulletins d'adhésion et des relevés de compte, de l'existence de deux adhérents à jour de leurs cotisations. Le montant des cotisations, bien que faible, ne peut être considéré comme symbolique.

S'agissant du critère relatif au champ professionnel, le champ de compétence d'un syndicat est déterminé par ses statuts et le cas échéant par son règlement intérieur. En l'espèce, l'article 3 des statuts du syndicat dispose que le syndicat regroupe tout salarié actif ou inactif des métiers de la prévention, de la sécurité, de la sûreté aéroportuaire et du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire. La société RESEAU SERVICES ONET a pour activité, ainsi que cela résulte de son extrait KBIS, la gestion et l'administration d'entreprises conseils pour les affaires et la gestion technique et commerciale.

Il n'y a pas de concordance de champ de compétence puisque celui du syndicat est celui des entreprises de la prévention, de la sécurité et de l'accueil alors que celui de la société est celui des entreprises de propreté et services associés et il ne peut être considéré que le champ professionnel du syndicat qui s'étend à la prestatio