Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 19-10.856
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10887 F
Pourvoi n° T 19-10.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S...R..., domicilié [...] ,
4°/ à la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité-UNSA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération commerces et services UNSA et de M. E... ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic sécurité à payer la somme globale de 3 000 euros à la Fédération commerces et services UNSA et M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la désignation de monsieur E... N... comme délégué syndical central de la société Samsic Sécurité en remplacement de la désignation de monsieur S...R... était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande en annulation de la désignation de monsieur E... N... en qualité de délégué syndical central FCS-UNSA au sein de la société Samsic Sécurité qui lui a été notifiée le 27 juillet 2018 ;
Aux motifs qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les articles L.2131-1 à L.2136-2 du code du travail ; l'affiliation confédérale ou de l'union sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; dès lors, la seule désaffiliation du syndicat de la confédération n'emporte pas de plein droit, la cessation du mandat de son représentant ; mais l'union, la fédération ou la confédération auquel le syndicat était affilié est autorisée à y mettre fin ; sa décision ne nécessite pas de formulation expresse, elle peut résulter d'une nouvelle désignation ; pour pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10% de leurs suffrages, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions doit justifier de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle ; par extension, une autre fédération affiliée à la même union que la fédération désaffiliée peut également procéder au remplacement d'un délégué désigné par la fédération désaffiliée dès lors que celle-ci justifie de l'existence, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous le sigle de l'union, le remplacement pouvant résulter de la nouvelle désignation sans autre forme ; il résulte des éléments versés aux débats que la FMPS-UNSA, qui a désigné le 11 janvier 2018, monsieur S...R... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Samsic Sécurité, a été désaffiliée de l'UNSA par décision de celle-ci du 20 juin 2018 ; le 26 juillet 2018, la FCSUNSA a désigné un nouveau délégué syndical central en la personne de monsieur N... ; les deux fédérations sont bien affiliées à l'UNSA, union de syndicats dont elles utilisent toutes deux le sigle ; à ce stade, i