Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 17-16.599

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1185 FP-P+B

Pourvoi n° U 17-16.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... K..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tahiti Cruises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...],

3°/ à l'Etablissement national invalides marine (ENIM), dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, MM. Schamber, Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Mme Basset, MM. Ricour, Pietton, Mme Cavrois, conseillers, Mme Duvallet M. David, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tahiti Cruises, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par contrats à durée déterminée du 6 août 2007 au 30 novembre 2008 puis le 14 mars 2009 en qualité de capitaine par la société Tahiti Cruises ; qu'il a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que « l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' "elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail de Papeete" », puis que cette convention collective avait été « déposée au greffe le 10 mai 2010 », la cour d'appel devait nécessairement en déduire que ce texte n'était pas applicable à des relations de travail ayant pris fin au mois de novembre 2009 ; qu'en décidant néanmoins que cette convention collective était applicable en l'espèce, et notamment son article 37 instituant une procédure de conciliation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de ce texte ;

2°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant opposable à M. K... les dispositions de la convention collective du 14 mai 1959, au motif que « le fait que la convention collective ait été déposée au greffe le 10 mai 2010 ne permet à lui seul de conclure qu'elle ne l'a pas été antérieurement, l'ancienneté de sa signature rendant aléatoire l'archivage de son dépôt » et que « les éléments versés aux débats font, au contraire, présumer de son entrée en vigueur antérieurement à l'engagement de C... K... par la Sarl Tahiti Cruises puisque des avenants ont été déposés au greffe du tribunal du travail en 1977 et 1968 », la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations purement hypothétiques, puisque le fait que des textes périphériques à la convention collective aient été déposés au greffe du tribunal du travail de Papeete en 1977 et 1968 ne permet pas d'en déduire que la convention collective a elle-même été déposée antérieurement à ces deux dates, et a donc violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en considérant pourtant que l'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 résultait de l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960, cependant que le mode spécifique d'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvait être suppléé par la publication au journal officiel de la Polynésie française d'un quelcon