Chambre sociale, 11 septembre 2019 — 18-12.606

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1234-9 du code du travail.
  • Article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1205 F-P+B

Pourvoi n° Z 18-12.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... C..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-15.047), que Mme C... a été engagée le 4 septembre 1995 par la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat en qualité de directrice d'un centre de santé ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois, elle s'est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié doit être calculée à la date d'expiration du délai normal de préavis, qu'il ait été ou non exécuté ; que l'ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée conformément à l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu'elle aurait acquise à l'issue de son préavis contractuel, soit au terme d'un délai de six mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l'employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d'appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l'indemnité litigieuse et a violé l'article L. 122-9 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1234-9, ensemble l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d'entente ;

2°/ qu'à défaut de respecter la procédure disciplinaire, la rupture pour faute grave du préavis en cours d'exécution est irrégulière ; que le terme du préavis demeure alors fixé à sa date d'expiration normale ; que l'ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée conformément à l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu'elle aurait acquise à l'issue de son préavis contractuel, soit au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l'employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d'appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l'indemnité litigieuse et a violé l'article L. 122-9 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1234-9, ensemble l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d'entente ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen invite en sa seconde branche la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt auquel la juridiction de renvoi s'est conformée ;

Attendu, ensuite, que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration d